20.Dans la présente loi, le terme «produit»désigne tout produit neuf qui consomme de l’énergie ou qui a un effet mesurable sur la consommation d’énergie.
2011, c. 16, ann. II, a. 20; 2021, c. 282021, c. 28, a. 31.
20.Dans la présente loi, le terme «appareil» désigne tout appareil neuf à usage domestique, commercial, industriel ou institutionnel, fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures.